C-68.01, r. 4 - Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées coroner, coroner en chef ou coroner en chef adjoint et sur celle de renouvellement du mandat d’un coroner

Texte complet
22. Le comité soumet avec diligence et au plus tard 30 jours après que le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif lui en ait fait la demande, un rapport:
1°  qui indique les noms des candidats dont la candidature n’a pas été retenue et qui n’ont pas été rencontrés et en donne les motifs;
2°  qui indique les noms des candidats que le comité a rencontrés dont la candidature n’a pas été retenue et en donne les motifs;
3°  qui indique les noms des candidats que le comité a rencontrés et qu’il déclare aptes à être nommés coroner à temps plein ou à temps partiel, coroner en chef ou coroner en chef adjoint, leur profession et les coordonnées relatives à leur lieu de travail;
4°  qui contient tout commentaire que le comité juge opportun de faire notamment à l’égard des caractéristiques, des compétences ou des expériences particulières des candidats déclarés aptes.
Ce rapport est soumis au secrétaire général associé, au ministre et au coroner en chef, à moins que le rapport ne concerne sa fonction, si ce dernier n’est pas membre du comité.
D. 1473-2022, a. 22.
En vig.: 2022-11-01
22. Le comité soumet avec diligence et au plus tard 30 jours après que le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif lui en ait fait la demande, un rapport:
1°  qui indique les noms des candidats dont la candidature n’a pas été retenue et qui n’ont pas été rencontrés et en donne les motifs;
2°  qui indique les noms des candidats que le comité a rencontrés dont la candidature n’a pas été retenue et en donne les motifs;
3°  qui indique les noms des candidats que le comité a rencontrés et qu’il déclare aptes à être nommés coroner à temps plein ou à temps partiel, coroner en chef ou coroner en chef adjoint, leur profession et les coordonnées relatives à leur lieu de travail;
4°  qui contient tout commentaire que le comité juge opportun de faire notamment à l’égard des caractéristiques, des compétences ou des expériences particulières des candidats déclarés aptes.
Ce rapport est soumis au secrétaire général associé, au ministre et au coroner en chef, à moins que le rapport ne concerne sa fonction, si ce dernier n’est pas membre du comité.
D. 1473-2022, a. 22.